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À quelles conditions un accord collectif à durée déterminée cesse-t-il de produire effet ?

Rédigé le Jeudi 26 Février 2009 à 15:29 | Lu 2817 fois modifié le Vendredi 27 Février 2009 - 15:32



Dès lors qu'un accord collectif est conclu pour une durée déterminée, il doit expressément prévoir qu'il cesse de produire effet au terme de cette durée. À défaut, l'accord continue à s'appliquer tant qu'il n'est pas dénoncé ou mis en cause (c. trav. art. L. 2222-4).

La clause précisant le terme de l'accord doit être dépourvue de toute ambiguïté. Ainsi, il ne suffit pas d'indiquer que l'accord est conclu pour une durée déterminée de X années et qu'il sera renégocié à une certaine date (cass. soc. 26 juin 1991, n° 88-43537 D).

En revanche, une clause stipulant que les dispositions relatives au calcul de la prime d'ancienneté « ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord », conclu pour une durée de 2 ans, a bien pour effet de mettre un terme à l'accord à la date prévue. C'est donc sans succès que, dans cette affaire, 13 salariés ont tenté de « ressusciter » un accord collectif qui avait cessé de produire effet... en 1963.

Cass. soc. 18 février 2009, n° 07-44019 FD


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