Il s'agissait, en l'espèce, d'un opérateur titulaire d'un contrat de chantier comportant une durée prévisible de 57,5 mois chargé de la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'amélioration et de diversification des systèmes d'exploitation au Bénin.
Licencié avant la fin de la période prévue dans son contrat, il a contesté le bien fondé de son licenciement. Il arguait, en effet, qu'il avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
A tort. Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas autorisés énumérés où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée (c. trav. art. L. 122-1-1).
Pour mémoire, les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ne sont pas soumis à la procédure de licenciement économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. La procédure applicable est, en conséquence, celle d'un licenciement pour motif personnel.
Licencié avant la fin de la période prévue dans son contrat, il a contesté le bien fondé de son licenciement. Il arguait, en effet, qu'il avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
A tort. Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas autorisés énumérés où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée (c. trav. art. L. 122-1-1).
Pour mémoire, les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ne sont pas soumis à la procédure de licenciement économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. La procédure applicable est, en conséquence, celle d'un licenciement pour motif personnel.