Il n'est possible de signer une convention de forfait en jours sur l'année qu'avec certains salariés cadres ou non-cadres. Pour ce faire, un accord collectif doit impérativement autoriser le recours au forfait jours en précisant divers éléments (salariés concernés, etc.).
A cet égard, la convention ou l'accord doit notamment déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoir des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application de la législation sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire (c. trav. art. L. 212-15-3, III). Pour la Cour de cassation, il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif. Dès lors, une cour d'appel ne pouvait pas repousser une demande en paiement d'heures supplémentaires alors que les modalités exigées par l'article L. 212-15-3, III du code du travail avaient été fixées unilatéralement par l'employeur.
En pratique, si l'accord collectif qui encadre le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année n'est pas suffisamment précis, l'employeur ne peut pas pallier unilatéralement à ses insuffisances : ls salariés concernés pourraient faire « tomber » en justice le forfait en jours pour demander des rappels d'heures supplémentaires, alors qu'un forfait en jours sur l'année valable permet justement à l'entreprise de s'affranchir de la législation sur les heures supplémentaires.
A cet égard, la convention ou l'accord doit notamment déterminer les conditions de contrôle de son application et prévoir des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application de la législation sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire (c. trav. art. L. 212-15-3, III). Pour la Cour de cassation, il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif. Dès lors, une cour d'appel ne pouvait pas repousser une demande en paiement d'heures supplémentaires alors que les modalités exigées par l'article L. 212-15-3, III du code du travail avaient été fixées unilatéralement par l'employeur.
En pratique, si l'accord collectif qui encadre le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année n'est pas suffisamment précis, l'employeur ne peut pas pallier unilatéralement à ses insuffisances : ls salariés concernés pourraient faire « tomber » en justice le forfait en jours pour demander des rappels d'heures supplémentaires, alors qu'un forfait en jours sur l'année valable permet justement à l'entreprise de s'affranchir de la législation sur les heures supplémentaires.