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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, N° de pourvoi : 06-44.608.

Rédigé le Lundi 15 Décembre 2008 à 12:16 | Lu 843 fois modifié le Lundi 15 Décembre 2008 - 12:17



L’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux ; il ne peut donner lieu de la part de l’employeur qu’à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l’arrêt de travail.

Lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée , la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée ; en l’absence de disposition, sur ce point, de l’accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ;

Attendu, d’abord, que l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux ; qu’il ne peut donner lieu de la part de l’employeur qu’à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l’arrêt de travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée , la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée ;

Attendu, enfin, qu’en l’absence de disposition , sur ce point, de l’accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par note de service du 30 octobre 2003, la société *** a décidé qu’afin de tenir compte de la particularité du contrat des cadres dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète, voir demi-journée, les absences pour grève du mois précédent sont cumulées et déduites de la paie si elles atteignent l’équivalent d’une demi-journée comptée pour 3,90 heures ou d’une durée multiple de 3,90 heures, les heures restantes étant conservées et reportées dans le cumul du mois suivant, chacun des cadres intéressés pouvant obtenir de la direction, sur sa demande, un relevé individuel des arrêts de travail pour grève constatés, des retenues effectuées et des temps reportés ; que la fédération *** de la métallurgie a saisi le tribunal de grande instance de Versailles afin de contester ces modalités de retenue sur salaire ;

Attendu que pour dire que la décision prise par la direction de la société *** dans la note d’information aux cadres en forfait jours du 30 octobre 2003 relative aux modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d’octobre 2003, était sans effet à l’égard des cadres de la société *** relevant des dispositions de l’article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-45 du code du travail, et condamner la société à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de cette décision, l’arrêt retient que la société Giat industries ne peut justifier la licéité de la note interne du 30 octobre 2003 par le souci du respect de l’égalité des salariés, dès lors que si le principe de retenue n’est pas remis en cause, ses modalités, arbitrairement fixées, aboutissent à une inégalité de traitement en appliquant aux cadres non soumis à l’horaire collectif un système réintroduisant la référence à l’horaire journalier collectif, par essence inapplicable à ces cadres ; qu’il ajoute par motifs propres et adoptés, que, dans le silence des accords collectifs, la société avait le choix entre l’application des dispositions légales applicables aux cadres en forfait en jours concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement aux retenues sur salaire pour motif de grève ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de s’assurer que les modalités de retenue pour fait de grève fixées par l’employeur pour les cadres employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours étaient les mêmes que celles en vigueur pour toute absence d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée et que le montant des retenues appliquées était proportionnel à la durée de l’absence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris (...).


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