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Délégués et représentants syndicaux

Rédigé le Lundi 8 Octobre 2007 à 14:30 | Lu 666 fois modifié le Mardi 3 Juin 2008 - 11:35


Délégué syndical. Conditions de désignation. Entreprises de nettoyage. Convention collective prévoyant, en matière de représentation syndicale, la prise en compte de l'ancienneté acquise au service du premier prestataire.


Délégués et représentants syndicaux
Il résulte de l'article 5.02 de la convention collective applicable que « l'exercice du droit syndical est régi par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail » et que « les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'annexe 7 ».

Devenue attributaire d'un marché de nettoyage, une société a repris l'intégralité du personnel affecté à ce marché et notamment une salariée qui a été par la suite désignée par la CGT déléguée syndicale de cette société.

Pour annuler la désignation de la salariée, un tribunal d'instance a relevé que son contrat de travail avait été transféré en application de la convention collective des entreprises de propreté et de l'accord du 29 mars 1990 et qu'il n'existe dans cet accord aucune stipulation dérogeant aux conditions d'ancienneté requises pour la désignation d'un délégué syndical.

En statuant ainsi, alors que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail et que doit être prise en compte, pour l'exercice des droits de représentation syndicale des salariés, l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté, le tribunal d'instance a violé l'article 5.02 et l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.

Cass. soc. 19 septembre 2007, nos G 06-60.153 et 1754 FSPB, cassation

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Pierre DESMONT
18/08/2026



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