L'affaire. - A la suite de son licenciement, un salarié a demandé devant le conseil de prud'hommes un rappel de salaire en se prévalant d'une lettre écrite par l'employeur le 2 septembre 2001, avant la signature de son contrat de travail. Dans cette lettre, le président de la société, émettant des propositions précontractuelles, faisait état d'une éventuelle augmentation du salaire au 1er janvier 2002. L'employeur s'est défendu en faisant valoir que le contrat de travail de l'intéressé, établi par le directeur général de la société et signé le 3 septembre 2001, fixait le salaire annuel sans que soit envisagée la moindre évolution à une date déterminée.
La décision des juges. - La cour d'appel a donné raison au salarié et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférés. Elle a estimé que ces deux écrits concomitants, émanant des deux principaux mandataires sociaux, étaient compatibles entre eux. Aux termes de cette décision, les deux écrits constituaient un ensemble contractuel cohérent fixant des engagements financiers précis s'enchaînant dans le temps.
La Cour de cassation valide cette décision : la lettre et le contrat devaient bien être considérés comme un ensemble cohérent duquel il résultait que le salarié avait droit, à partir du 1er janvier 2002, à une augmentation de sa rémunération.
La décision des juges. - La cour d'appel a donné raison au salarié et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférés. Elle a estimé que ces deux écrits concomitants, émanant des deux principaux mandataires sociaux, étaient compatibles entre eux. Aux termes de cette décision, les deux écrits constituaient un ensemble contractuel cohérent fixant des engagements financiers précis s'enchaînant dans le temps.
La Cour de cassation valide cette décision : la lettre et le contrat devaient bien être considérés comme un ensemble cohérent duquel il résultait que le salarié avait droit, à partir du 1er janvier 2002, à une augmentation de sa rémunération.