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Épargne salariale

Loi sur la participation et l'actionnariat



Épargne salariale
Intéressement et participation : les nouveautés

La loi sur la participation et l'actionnariat modifie profondément la donne concernant l'intéressement et la participation.

Supplément d'intéressement, de participation
Possibilité de verser un supplément. - L'employeur qui a déjà attribué à ses salariés, au titre d'une année déterminée, de l'intéressement ou de la participation peut désormais décider de leur verser, en plus de ce montant de base, un supplément (c. trav. art. L. 444-12 nouveau).

Prise de décision. - Selon l'organisation de l'entreprise, c'est soit le chef d'entreprise en personne (ex. : entreprise individuelle, SARL), soit, dans les plus grosses structures, le conseil d'administration ou le directoire (société anonyme) qui prend la décision d'attribuer ce supplément.
Le supplément est soumis en tout point aux régimes social et fiscal des sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation de base.

Choisir un supplément d'intéressement

Montant du supplément d'intéressement. - Le montant du supplément est libre. Mais le montant cumulé de l'intéressement versé au titre de l'accord de base et au titre du supplément ne peut pas dépasser 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires.

De plus, l'employeur doit être attentif à ne jamais attribuer individuellement aux salariés plus de la moitié du plafond de la sécurité sociale, intéressement de base et supplément compris.

Attention. L'employeur ne peut en aucune façon décider de remplacer un élément du salaire (ex. : une prime) par ce supplément d'intéressement.

Répartition. - L'employeur peut décider de répartir ce supplément soit comme l'intéressement de base, soit selon des modalités fixées par un accord spécifique sur cette question.

Dans ce cas, il faut respecter les critères généraux de répartition de l'intéressement et notamment son caractère collectif. En conséquence, il n'est donc pas possible, par exemple, de le répartir en prenant en compte les performances individuelles des salariés.

Affectation du supplément. - Plusieurs solutions sont envisageables : affectation à un plan d'épargne d'entreprise, à un plan d'épargne inter- entreprises, à un PERCO.

Il est aussi possible de le mettre immédiatement à la disposition des bénéficiaires.

Entrée en vigueur de la loi

La loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié s'applique à compter du 1er janvier 2007, sauf pour les dispositions qui nécessitent de futurs décrets (loi 2006-1770 du 30 décembre 2006, JO du 31). Les mesures diverses (chèque-transport, contribution Delalande, etc.) ont été détaillées dans notre précédent numéro (voir RF Social, Revue d'actualité 60, pp. 14 et 36).

Choisir un supplément de participation

Montant du supplément de participation. - Le montant du supplément de participation est libre.
Cependant, le montant global (c'est-à-dire réserve de participation de base et supplément), doit être au plus égal à l'un des plafonds suivants :
- moitié du bénéfice net comptable,
- bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres,
- moitié du bénéfice net fiscal (c. trav. art. L. 442-6).
Lorsque s'applique dans l'entreprise un accord dérogatoire de participation, il faut se référer au plafond fixé par cet accord.
Répartition du supplément. - La répartition du supplément global de participation se fait soit selon l'accord général de participation, soit selon un accord spécifique sur cette question avec les mêmes contraintes que pour le supplément d'intéressement (voir ci-avant).
Montant individuel maximal. - Un salarié ne peut jamais recevoir en cumulant la participation de base et le supplément, plus de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 24 138 € pour 2007. Le salaire servant de base à cette répartition est limité à un maximum égal à 4 fois ce plafond.

Supplément d'intéressement ou de participation

Avantages pour l'entreprise. - Distribuer un supplément d'intéressement et/ou de participation présente deux avantages immédiats pour l'employeur : les avantages sociaux et fiscaux attachés à ces dispositifs et la maîtrise totale du montant de la somme à distribuer, sans engagement pour l'exercice suivant. Par ailleurs, le choix des critères de répartition est déterminant : le plus simple est de s'en tenir à ce que prévoit l'accord d'intéressement ou de participation de base, mais il est aussi possible de fixer un autre mode de répartition dans un accord spécifique (ex. : retenir une répartition uniforme permet d'attribuer la même somme à tous quel que soit son niveau de rémunération, privilégier le critère du salaire fait que la somme sera proportionnelle au niveau de salaire de chacun).

Contraintes à retenir. - Il s'agit de mécanismes collectifs qui ne permettent pas d'individualisation, quelle que soit la satisfaction de l'entreprise vis-à vis-de tel ou tel salarié. Par ailleurs, s'agissant d'un supplément de participation, la somme n'est pas immédiatement disponible : il n'y a pas d'avantage immédiat en « cash », inconvénient de taille pour les catégories de personnel ayant de fortes attentes en termes de salaire de base. Un supplément d'intéressement offre l'avantage de la disponibilité immédiate tout en laissant la possibilité à ceux qui le souhaitent, s'il y a un PEE dans l'entreprise, d'y affecter la somme pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu.

À l'entreprise de soigner sa communication.

Épargne salariale
Intéressement : conclusion et dépôt
Date de conclusion de l'accord. - Jusqu'à présent, les accords d'intéressement devaient, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet (c. trav. art. L. 441-2).

Dorénavant, quelle que soit la période de calcul (période annuelle ou infra-annuelle), l'accord d'intéressement ouvrira droit aux exonérations s'il est conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

Délai de dépôt des accords d'intéressement. - Les modalités de dépôt des accords d'intéressement sont assouplies. Jusqu'à présent, ces accords devaient obligatoirement être déposés dans un délai de 15 jours à compter de leur signature.

Dorénavant, la date limite de conclusion de l'accord constitue le point de départ du délai de 15 jours pour le déposer (c. trav. art. L. 441-2, modifié.).

En ce qui concerne les accords minoritaires soumis au droit d'opposition (c. trav. art. L. 132-2-2, III), cette date limite est reportée à la fin du délai d'opposition (8 jours à compter de la notification de l'accord).

Une entreprise, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, désire mettre en place un accord d'intéressement avec une période de calcul annuelle prenant effet au 1er janvier 2007. La période de calcul suivant la date de prise d'effet sera du 1er janvier au 31 décembre 2007. Le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul sera le 1er juillet 2007. L'accord devra avoir été conclu au plus tard le 30 juin 2007.

Si un accord a été conclu le 30 juin 2007, il devra être déposé avant le 15 juillet ou le 23 en cas d'accord minoritaire.

Intéressement de projet

Associer des salariés d'entreprises différentes. - La loi instaure également la possibilité d'un intéressement de projet (c. trav. art. L. 441-1 modifié). Ce nouveau dispositif, qui s'inscrit dans le cadre des accords d'intéressement préexistants, permet d'associer autour d'un projet tout ou partie des salariés d'entreprises concourant avec d'autres entreprises, à une « activité caractérisée et coordonnée ».

Un tel dispositif permet donc d'englober tant les salariés de filiales différentes d'un même groupe que les salariés d'un groupe et ses sous-traitants ou partenaires sur un même site.
Négocier un accord d'intéressement de projet. - Si l'accord n'implique que des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe, il est négocié dans les conditions d'un accord d'intéressement de droit commun.

En revanche, si l'accord concerne des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe et donc indépendantes les unes des autres, il est conclu dans les conditions prévues pour le plan d'épargne interentreprises.

Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification du projet s'apprécie en prenant en compte les personnels entrant dans le champ d'application du projet et non l'ensemble du personnel des entreprises concernées. L'accord définit son champ d'application et une période de calcul spécifique qui peut être différente de celle de l'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder trois ans.

Négociation des accords de participation

Obligation de négocier au niveau de la branche. - Il est créé, pour les branches professionnelles, une obligation de négocier des accords de participation, au plus tard le 31 décembre 2009 (c. trav. art. L. 442-18 nouveau). Si les organisations patronales de la branche ne prennent pas une telle initiative au cours de l'année 2007, la négociation doit s'engager dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative.

Une fois l'accord conclu, les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de cet accord, selon les modalités requises pour les accords de participation (c. trav. art. L. 442-10).
Si l'accord de branche prévoit la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci, dans les conditions prévues pour la mise en place d'un tel plan (c. trav. art. L. 443-1-1).

Négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés. - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut engager des négociations en vue de conclure un accord de participation (c. trav. art. L. 442-15 modifié).

En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation. Le CE ou, à défaut, les DP sont consultés sur le sujet au moins quinze jours avant son dépôt auprès du DDTEFP.

Dépassement du seuil de 50 salariés

En principe, lorsqu'une entreprise qui applique un accord d'intéressement vient à dépasser le seuil de 50 salariés, l'employeur ne doit respecter les règles relative à la participation qu'au terme de l'accord d'intéressement. Un aménagement est maintenant prévu. Au terme de l'accord d'intéressement, il est possible de conclure un accord de participation dérogatoire sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré (c. trav. art. L. 442-1 modifié). En pratique, ceci permet de basculer dans la participation plus facilement, en transposant les modalités prévues par l'accord d'intéressement.

Dirigeants non salariés et intéressement

Les sommes versées aux salariés sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale lorsqu'elles sont affectées à un PEE. Dans les entreprises de 1 à 100 salariés, l'intéressement peut bénéficier à certains dirigeants non salariés (voir Dictionnaire Social, « Intéressement des salariés »). Le régime fiscal applicable aux salariés est transposé à leur cas particulier : l'intéressement du non-salarié affecté à un PEE est déductible dans les mêmes limites des BIC et BNC (c. trav. art. L. 441-6 modifié).

Calcul de la réserve spéciale de participation

Le bénéfice net sur lequel est calculée la réserve spéciale de participation doit être majoré des bénéfices exonérés qui profitent notamment aux entreprises nouvelles, aux jeunes entreprises innovantes, aux pôles de compétitivité, aux entreprises implantées en zone franche urbaine (c. trav. art. L. 442-2 modifié). Par ailleurs, les règles relatives à la fixation d'une formule dérogatoire de calcul sont adaptées (c. trav. art. L. 442-6 modifié).
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Dimanche 25 Février 2007 - 11:51

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27/08/2014