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GPEC : précisions sur les indemnités de départ volontaire



GPEC : précisions sur les indemnités de départ volontaire
L'indemnité de rupture versée à un salarié à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) bénéficie, dans certains cas, d'un régime social et fiscal particulier. Un décret vient de préciser les conditions d'application de ce dispositif :


Exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu
- Les indemnités de départ volontaire versées aux salariés à l'occasion de départs volontaires, portant sur des emplois menacés par les évolutions économiques et technologiques, dans le cadre d'un accord collectif de GPEC sont exonérées :
- de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité) (c. séc. soc. art. L. 242-1) ;
- de CSG et de CRDS, mais uniquement dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement (c. séc. soc. art. L. 136-2, II) ;
- d'impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies).

3 conditions à respecter
- Ce régime social et fiscal de faveur ne peut être appliqué que si trois conditions sont réunies (c. trav. art. L. 320-2) :
- l'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
- le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif, et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
- un comité de suivi, mis en place par l'accord collectif, a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.

Absence d'opposition du préfet sur la qualification d'emploi menacé
- En l'espèce, l'autorité administrative compétente est le préfet du département où le siège social de l'entreprise est situé. Il appartient donc à l'employeur de lui transmettre l'accord de GPEC (c. trav. art. D. 320-1).

Si la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord paraît au préfet insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celui-ci peut demander à l'employeur dans le mois suivant la transmission de l'accord de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification. Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans ce délai, le préfet s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif (c. trav. art. D. 320-2).

Emploi stable repris chez un autre employeur à la date de la rupture de son contrat de travail
- L'emploi est qualifié de stable lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un CDI, un CDD de 6 mois ou plus, un contrat de travail temporaire de 6 mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe que l'employeur d'origine (c. trav. art. D. 320-3).

Rôle du comité de suivi
- L'employeur et des représentants des salariés participent au comité de suivi. Le préfet assiste à ses réunions. Ce comité étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord de GPEC et valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise. Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord est transmis au préfet à l'issue de chaque réunion du comité de suivi (c. trav. art. D. 320-4).
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Mercredi 6 Juin 2007 - 08:25
Décret 2007-603 du 25 avril 2007, JO du 27

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27/08/2014