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Formation des salariés : des obligations à ne pas prendre à la légère !

Rédigé le Mercredi 24 Mars 2010 à 14:53 | Lu 2609 fois modifié le Mercredi 24 Mars 2010 - 14:54



Formation des salariés : des obligations à ne pas prendre à la légère !
Deux nouveaux arrêts de la Cour de cassation reviennent sur les deux principales obligations de l’employeur en matière de formation de ses salariés : l’obligation d’adapter les salariés à leur poste de travail et l’obligation de les former à la sécurité.

Longtemps considéré comme le parent pauvre du droit du travail, le droit de la formation professionnelle n’a cessé de s’étoffer ces dernières années. Les obligations mises à la charge de l’employeur en matière de formation professionnelle de ses salariés sont aujourd’hui consacrées par le code du travail et ont été renforcées par la jurisprudence. Preuve en est ces deux nouveaux arrêts de la Cour de cassation du 17 février et du 2 mars 2010 qui reviennent sur les deux principales obligations de l’employeur en matière de formation de ses salariés : l’obligation d’adapter les salariés à leur poste de travail et l’obligation de les former à la sécurité.
Obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail

« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations », selon l’article L. 6321-1 du code du travail. Dans l’arrêt du 2 mars 2010, la Cour de cassation rappelle en outre que l’employeur qui manque à son obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail s’expose à des dommages et intérêts.

Dans cette affaire, quatre salariés ayant respectivement 25, 28, 11 et 20 ans d’ancienneté réclament à leur employeur 10.000 euros de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière. Ils font valoir que pendant toute leur carrière au sein de la société, aucune formation ne leur a été proposée, notamment pour combattre leur illettrisme du fait de leur origine malienne et qu'ils n'ont donc pas pu évoluer au sein de l'entreprise.
La cour d'appel réagit en rejetant leur demande, estimant « qu'aucun fait ne démontre que la société n'a jamais veillé au maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des réorganisations dans l'entreprise ». Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui censure l’arrêt de la cour d’appel et donne raison aux salariés. Pour la Haute Cour, le fait pour les salariés de n'avoir « bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ». Ce manquement entraînant pour les salariés un préjudice qu'il convient de réparer.
Obligation de formation à la sécurité

L’article L. 4141-2 du Code du travail impose à l’employeur de dispenser une formation à la sécurité aux salariés nouvellement embauchés, aux intérimaires, aux salariés qui changent de poste ou de technique ainsi qu’à ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours. En cas de manquement à son obligation de formation à la sécurité, l’entreprise peut être déclarée pénalement responsable en cas d’accident. C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2010.

En l’espèce, un ouvrier intérimaire est victime d’un accident lors d'une opération de manutention à l'aide d'un pont roulant. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur fait valoir qu'une formation à la sécurité a bien été dispensée à la victime. Il estime que cette même victime a commis une faute en violant l'interdiction d'utiliser ce type de pont roulant et en ne respectant pas les consignes de sécurité qui lui avaient été notifiées par écrit et visionnées par film lors de son arrivée dans l’entreprise. En réalité, constatent les juges, la formation à la sécurité, prétendument dispensée à la victime, se résumait à de simples formalités d'accueil (visionnage d'une vidéo d'un quart d'heure, remise du règlement intérieur et de consignes de sécurité). Des formalités bien insuffisantes selon les magistrats, pour constituer la formation « pratique et appropriée à la sécurité des travailleurs » exigée par l’article L. 4141-2 du Code du travail.

Sources :
Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40.914 à 09-40.917
Cass. crim., 2 février 2010, n° 09-84.250


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