Menu


Rencontrez INSTANT CSE lors de nos colloques

Échangez avec nos experts et repartez avec des réponses concrètes pour exercer votre mandat.

Découvrir nos colloques

Vous êtes élu du CSE ou Direction / RH ?

Accédez directement aux informations, ressources et accompagnements correspondant à vos enjeux.



Instant-CSE accompagne les élus, les directions et les services RH dans l’exercice des missions du CSE, la prévention des risques professionnels, la gestion des relations sociales et la résolution des tensions au travail.

Nos accompagnements en relations sociales Nos accompagnements en santé au travail Échanger gratuitement avec un expert

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

La concurrence déloyale d’un salarié

Rédigé le Vendredi 29 Janvier 2010 à 13:32 | Lu 4609 fois modifié le Vendredi 29 Janvier 2010 - 13:33



La concurrence déloyale d’un salarié


Un salarié peut, grâce aux connaissances acquises, aux méthodes de fabrication et de la clientèle de son ancienne entreprise, créer sa propre entreprise. Il a la liberté d'entreprendre en l'absence de dispositions de non-concurrence.
Mais cette activité concurrente de celle de son ancien employeur doit être exercée de manière loyale. La création d’une entreprise par un ancien salarié ne doit dissimuler aucun détournement de clientèle, aucun dénigrement et aucune confusion avec l'entreprise qu'il a quittée. Même en l’absence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail, le salarié ne peut exercer une activité identique ou similaire à celle de son ancien employeur dans des conditions déloyales, après la rupture du contrat.
En outre, un salarié a aussi l’interdiction de créer une entreprise concurrente à celle de son employeur alors qu'il est encore à son service. Il ne doit, en effet, accomplir aucun acte effectif de concurrence avant la fin du contrat de travail.
L'obligation de loyauté
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et de l'employeur une obligation générale de loyauté.
Cette obligation débute dès la signature du contrat de travail et continue durant toute son existence. Le salarié a donc l’interdiction d’exercer toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ou pour celui d'une autre entreprise au cours d'un arrêt de travail, notamment pour maladie, pour congé de maternité ou congé sabbatique. Le salarié prend alors le risque de se voir licencier pour faute grave.
Le non-respect de l’obligation de loyauté par le salarié engendre, dans la plupart des cas, la rupture du contrat. La jurisprudence considère que l’acte déloyal du salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'acte de concurrence déloyale du salarié envers son employeur peut également constituer une faute grave ou lourde justifiant le départ immédiat du salarié de l'entreprise, sans préavis, ni indemnités.
La Cour de cassation a rappelé en 2002 le principe selon lequel le salarié qui exerce temporairement et bénévolement une activité n'implique aucun acte déloyal. Aucune faute grave ne peut donc lui être reprochée (Cass. Soc., 4 juin 2002). En revanche, si l'activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2 décembre 1997).
La jurisprudence est dense pour définir des agissements constitutifs de concurrence déloyale d’un salarié. Par exemple :
le détournement de la clientèle de l'ancien employeur (Cass . com., 28 avr. 1980) ;
le cadre qui entretient des relations avec une société concurrente ou qui utilise, en vue de les détourner ultérieurement à son profit personnel, ses relations professionnelles avec les fournisseurs et les clients de l'entreprise ;
l’utilisation d’une enseigne similaire et le fichier des clients ;
la confusion entre des sociétés concurrentes, de désorganiser l'entreprise rivale et de porter atteinte à son image commerciale (CA Dijon, 5 janv. 1993) ;
les salariés qui, au mépris d'un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné d'une entreprise, fondé dans la même localité une société exerçant une activité identique dont ils sont devenus les cogérants (Cass. com., 5 févr.1991) ;
le salarié qui entame des pourparlers avec d'autres membres de l'entreprise en vue de créer une entreprise directement concurrente à celle de son employeur (Cass. Soc.15 Nov. 1984).


Nouveau commentaire :

Ordre du jour | Cassation | Actualité | Conseil en relations sociales | Santé au travail et QVCT | Médiation et dialogue social | Formations CSE par convention collective | Outre-mer | Dossiers de travail | Les Rencontres INSTANT CSE – Colloques et journées d’étude




Projet d'ordre du jour CSE – Octobre 2026

Octobre 2026 : analyser, décider et préparer 2027

Le mois d'octobre constitue une période stratégique pour le Comité social et économique. Après la rentrée et la programmation des travaux du dernier trimestre, les élus disposent désormais des premiers éléments permettant d'analyser la situation économique et sociale de l'entreprise et de préparer les décisions qui structureront 2027.

L'objectif n'est donc pas d'accumuler des questions à l'ordre du jour. Il s'agit de sélectionner les sujets correspondant réellement à la situation de l'entreprise et de les traiter selon une méthode structurée : fondement juridique, informations nécessaires, questions à poser, résultat attendu et suivi des engagements.

Instant-CSE recommande également de poursuivre l'utilisation du relevé de décisions, afin que chaque engagement pris lors de la réunion puisse être suivi lors du CSE suivant.

Pierre DESMONT
24/09/2026



Suivez-nous
X
LinkedIn