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La modification de la répartition de la durée du travail modifie-t-elle le contrat de travail ?


Rédigé le Lundi 6 Octobre 2008 à 10:42 | Lu 2249 fois | 0 commentaire(s) modifié le Lundi 6 Octobre 2008 - 10:42



Modifier la répartition de la durée du travail contractualisée nécessite l'accord du salarié. - Si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est décidée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle a valeur contractuelle.

Sa modification entraîne donc une modification du contrat de travail que l'employeur doit soumettre à l'accord préalable du salarié.

Illustration. - Une salariée, embauchée pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine, avait obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi. Son horaire était réparti en travail continu sur quatre jours. Elle a refusé de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours. L'employeur l'a alors licencié pour insubordination.

Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, la salariée étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, son refus ne pouvait pas justifier son licenciement.

Autre cas de modification. - Il y a aussi modification du contrat de travail quand l'employeur souhaite aménager de façon « importante » la répartition des horaires de travail.

Par exemple, il y a modification des contrats de travail si un employeur décide une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine, en demandant à des salariés de travailler chaque semaine cinq jours avec, en outre, un service à assurer les samedis et dimanches, alors qui'ils travaillaient jusque là en cycles de deux semaines (une semaine trois jours et une semaine quatre jours) (cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-45652, BC V n° 208).

Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 06-46066 FD

La modification de la répartition de la durée du travail modifie-t-elle le contrat de travail ?

Modifier la répartition de la durée du travail contractualisée nécessite l'accord du salarié. - Si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est décidée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle a valeur contractuelle.

Sa modification entraîne donc une modification du contrat de travail que l'employeur doit soumettre à l'accord préalable du salarié.

Illustration. - Une salariée, embauchée pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine, avait obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi. Son horaire était réparti en travail continu sur quatre jours. Elle a refusé de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours. L'employeur l'a alors licencié pour insubordination.

Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, la salariée étant en droit de refuser une modification de son contrat de travail, son refus ne pouvait pas justifier son licenciement.

Autre cas de modification. - Il y a aussi modification du contrat de travail quand l'employeur souhaite aménager de façon « importante » la répartition des horaires de travail.

Par exemple, il y a modification des contrats de travail si un employeur décide une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine, en demandant à des salariés de travailler chaque semaine cinq jours avec, en outre, un service à assurer les samedis et dimanches, alors qui'ils travaillaient jusque là en cycles de deux semaines (une semaine trois jours et une semaine quatre jours) (cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-45652, BC V n° 208).

Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 06-46066 FD



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