
Entrprise de moins de 300 salariés
Obligation d'information :
Situation financière - L’employeur communique au CE des informations sur l’évolution générale des commandes, la situation financière de l’entreprise et l’évolution des programmes de production ainsi que sur d’éventuels retards de paiement des cotisations sociales (code du travail article L. 2323-46 et L. 2323-50)
Situation financière - L’employeur communique au CE des informations sur l’évolution générale des commandes, la situation financière de l’entreprise et l’évolution des programmes de production ainsi que sur d’éventuels retards de paiement des cotisations sociales (code du travail article L. 2323-46 et L. 2323-50)

Entreprise de plus de 300 salariés
Obligation d'information :
Conditions de travail - L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (code du travail article L. 2323-51)
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) - Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et du CAE (code du travail article L. 2323-54)
Situation de l’emploi - L’employeur informe le CE sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment sur l’évolution des effectifs et le nombre des salariés sous CDD (code du travail article L. 2323-53)
Conditions de travail - L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (code du travail article L. 2323-51)
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) - Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et du CAE (code du travail article L. 2323-54)
Situation de l’emploi - L’employeur informe le CE sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment sur l’évolution des effectifs et le nombre des salariés sous CDD (code du travail article L. 2323-53)
Référentiel juridique :
Article L2323-46 du code du travail.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'Article L727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-2 du code de la sécurité sociale.
Article L2323-50 du code du travail.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'Article L727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-2 du code de la sécurité sociale.
Article L2323-51 du code du travail.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2323-53 du code du travail.
- Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, le nombre des salariés titulaires d'un occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
Article L2323-54 du code du travail.
- Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir.
Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'Article L727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-2 du code de la sécurité sociale.
Article L2323-50 du code du travail.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'Article L727-2 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'Article L911-2 du code de la sécurité sociale.
Article L2323-51 du code du travail.
- Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2323-53 du code du travail.
- Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi, le nombre des salariés titulaires d'un occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
Article L2323-54 du code du travail.
- Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir.
Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.