
Entrprise de moins de 300 salariés
Conditions de travail - L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (c. trav. art. L. 2323-51)
Congés sabbatique et pour création d’entreprise - L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé ou des périodes de travail à temps partiel, avec l’indication de la suite qui y a été donnée (c. trav. art. L. 3142-36 et L. 3142-106)
Congé de solidarité - L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé, avec l’indication de la suite qui y a été donnée ainsi que les motifs de refus (c. trav. art. L. 3142-36)
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) - Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et et du CAE (c. trav. art. L. 2323-48)
Situation de l’emploi - L’employeur informe le comité d’entreprise sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment, sur l’évolution des effectifs et le nombre de salariés sous CDD (c. trav. art. L. 2323-17)

Entreprise de plus de 300 salariés
Conditions de travail - L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (c. trav. art. L. 2323-51)
Congés sabbatique et pour création d’entreprise - L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé ou des périodes de travail à temps partiel, avec l’indication de la suite qui y a été donnée (c. trav. art. L. 3142-36 et L. 3142-106)
Congé de solidarité - L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé, avec l’indication de la suite qui y a été donnée ainsi que les motifs de refus (c. trav. art. L. 3142-36)
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) - Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et et du CAE (c. trav. art. L. 2323-48)
Situation de l’emploi - L’employeur informe le comité d’entreprise sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment, sur l’évolution des effectifs et le nombre de salariés sous CDD (c. trav. art. L. 2323-17)

Référentiel juridique :
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Code du travail article L. 2323-48 :
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées au titre de ces dispositifs.
Code du travail article L. 2323-50 :
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et de la situation financière ;
2° L'exécution des programmes de production ;
3° Les retards éventuels dans le paiement, par l'entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Code du travail article L. 2323-51 :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Code du travail article L. 3142-36 :
L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé.
Code du travail article L. 3142-100 :
Les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique.
Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.