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Renouvellement de la période d’essai : rappel des règles

Rédigé le Mercredi 18 Mars 2009 à 08:28 | Lu 484 fois modifié le Vendredi 3 Avril 2009 - 08:31


Dans un récent arrêt, la Cour de cassation réaffirme les règles essentielles qui président au renouvellement de la période d’essai avec l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail.


Dans un arrêt du 25 février 2009, la Cour de cassation rappelle que la période d’essai a pour unique but de permettre à l'employeur « d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Pendant cette durée, employeur et salarié restent donc libres de rompre leurs relations contractuelles, sans motif, ni procédure particulière.
A la question de savoir si le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai alors que la convention collective applicable ne l’envisage pas, la Cour de cassation répond une nouvelle fois par la négative. Lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat de travail prévoyant son éventuel renouvellement est nulle et, ce, quand bien même la durée totale de la période d'essai renouvelée n'excéderait pas la durée maximale prévue par la convention collective. La Cour de cassation réaffirme ensuite que le renouvellement de la période d'essai ne peut en aucun cas être imposé unilatéralement par l'employeur et doit résulter d'un accord exprès des parties.
Précisons que les solutions dégagées par cet arrêt rendu à propos de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail n’en restent pas moins valables aujourd’hui sous l’empire des nouvelles dispositions. Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 1221-23 et L. 1221-21 du Code du travail, issues de la loi du 25 juin 2008, que le renouvellement de la période d’essai doit être prévue à la fois par la convention collective et par le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
Source : Cass. soc., 25 février 2009, n° 07-401.55


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