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Ordre du jour Mars 2013


Rédigé le Mercredi 29 Février 2012 à 15:55 | Lu 699 commentaire(s) modifié le Lundi 11 Mars 2013 - 10:33



Ordre du jour Mars 2013
Entreprise – 300 salariés :

FIXATION DE LA PÉRIODE DES CONGÉS PAYÉS

Fixation de la période des congés payés (à défaut de dispositions conventionnelles) (art. L. 3141-13 et L. 2323-29).

Objectif pour le CE :

Etre informé de l’organisation des congés payés ; et de l’organisation prévue du travail en cas de départs en congés étalés.

RAPPORT ANNUEL DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Rapport annuel du médecin du travail au plus tard à la fin du 4ème mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi (art. D. 4624-43 et D. 4624-45).

Objectif pour le CE :

Etre informé de la santé des salariés au travail et vérifier que les conditions de travail ne portent pas atteinte à cette santé

Ordre du jour Mars 2013
Entreprise de + 300 salariés :

BILAN DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Bilan du travail à temps partiel (art. L. 3123-3 et R. 3123-2).

FIXATION DE LA PÉRIODE DES CONGÉS PAYÉS

Fixation de la période des congés payés (à défaut de dispositions conventionnelles) (art. L. 3141-13 et L. 2323-29).

Objectif pour le CE :

Etre informé de l’organisation des congés payés ; et de l’organisation prévue du travail en cas de départs en congés étalés.

RAPPORT ANNUEL DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Rapport annuel du médecin du travail au plus tard à la fin du 4ème mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi (art. D. 4624-43 et D. 4624-45).

Objectif pour le CE :

Etre informé de la santé des salariés au travail et vérifier que les conditions de travail ne portent pas atteinte à cette santé


Ordre du jour Mars 2013
Article L3141-13

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.


Article L2323-29

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.

Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article D4624-43

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
1° Au comité d'entreprise ;
2° Au conseil d'administration paritaire ;
3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Article D4624-45
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

Article L3123-3

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Article R3123-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.








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