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Harcèlement sexuel au travail

Jeudi 20 Février 2020

LE HARCÈLEMENT SEXUEL – UNE NOTION MULTIPLE ET COMPLEXE
Le harcèlement sexuel est une notion complexe à définir car elle recouvre une multitude de propos et comportements et peut, en conséquence, prendre des formes très diverses. La difficulté tient également au fait que la loi distingue deux types de harcèlement sexuel qui nécessitent pour être caractérisés la réalisation, dans un cas, de propos ou comportements répétés et, dans l’autre, d’un fait unique.


Identifier les types de harcèlement sexuel : la pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuel (dit « harcèlement sexuel assimilé »)

Aucun salarié ne doit subir des faits [...] assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers (article L. 1153-1 du code du travail).

 

Ce premier type de harcèlement sexuel est relativement facile à identifier : c’est un abus d’autorité, concrétisé par des menaces sur les conditions de travail, des actes de chantage à la promotion ou au licenciement, pour obtenir des actes sexuels.

Caractéristiques :
Toute forme de pression grave
• l’auteur tente d’imposer un acte de nature sexuel à une personne en contrepartie soit d’un avantage (obtention d’un emploi, d’une augmentation) soit de l’assurance qu’elle évitera une situation dommageable (licenciement, mutation dans un emploi non désiré...) : c’est le chantage sexuel.
Même non répétée
• en raison de sa gravité, un acte isolé suffit à caractériser le harcèlement sexuel.
Dans un but réel ou apparent
• c’est l’intention exprimée ou suggérée par l’auteur qui compte : le harcèlement sexuel est constitué quand bien même le candidat ou le salarié refuse de satisfaire à sa demande. En outre, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait réellement l’intention d’obtenir un acte sexuel : il peut agir par jeu, dans le but d’humilier la victime ou encore de la pousser à la démission...
D’obtenir un acte de nature sexuelle
• ne sont pas uniquement visées les demandes de relations sexuelles. Il peut s’agir de toute demande destinée à assouvir un fantasme d’ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel : les demandes de caresses, de baisers, exiger d’une personne qu’elle dévoile, touche, évoque certaines parties intimes de son corps ou qu’elle prenne des positions suggestives.
Recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
• l’acte sexuel peut être recherché au profit d’une autre personne que celle qui en est l’auteur.

Harcèlement sexuel au travail

les propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés

Aucun salarié ne doit subir des faits [...] de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article L. 1153-1 du code du travail).
Moins facilement appréhendable, cette seconde catégorie de harcèlement sexuel, aux effets tout aussi pernicieux, regroupe un ensemble de propos ou comportements qui, du fait de leur caractère répété, insistant et non désiré, créent un climat intimidant, outrageant, ceci même sans l’expression de menaces évidentes.

Caractéristiques :
Des propos ou comportements répétés
• c’est-à-dire au moins deux, mais la loi ne fixe pas de délai minimal ou maximal entre deux agissements.
Des propos ou comportements subis et non désirés par la victime
• le non consentement de la victime est un des éléments constitutifs du harcèlement sexuel, qui suppose des actes imposés par leur auteur, et donc subis et non désirés par la victime. Cependant, la loi n’exige pas que le non-consentement de la victime ait été exprimé de façon expresse et explicite : celui-ci peut prendre la forme d’un silence permanent face aux agissements ou d’une demande d’intervention adressée à des collègues ou à un supérieur hiérarchique.

Harcèlement sexuel au travail
Des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant.

• propos, plaisanteries obscènes, grivoises ; propos familiers à connotation sexuelle ou sexiste (« tu m’excites », « une si jolie fille comme vous »...) ; mise en évidence de textes, images, vidéos, objets à caractère sexuel ou pornographique ; regards insistants, sifflements ; actes sexuels mimés, jeux de langue.
Ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
• remarques sur le physique ou la tenue : « c’est pour moi cette petite robe », « n’oublie pas ton décolleté pour la réunion », « t’es sexy aujourd’hui » ; cadeaux nombreux gênants (parfums, fleurs, bijoux, sous-vêtements...) malgré des refus successifs ; contacts physiques non désirés : main sur l’épaule, accolades appuyées ; propositions incessantes de sorties, invitations compromettantes malgré un refus ; propos ou questions d’ordre intime, concernant les pratiques sexuelles.
Le cumul et la multiplication de comportements et propos de ce type facilitent la démonstration de l’existence d’un harcèlement sexuel subi par la victime.

La formation du référent de quoi parle-t-on ?

Longtemps un tabou, le harcèlement sexuel fait la une de l’actualité sociale. Les victimes abusées osent se manifester et dénoncer des pratiques illégales aux conséquences désastreuses sur leur dignité et leur intégrité.

En tant qu’acteur RH, manager, représentant du personnel et médecin du travail, vous avez l’obligation de protéger les victimes et de mettre en place les mesures de prévention.

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Pierre DESMONT
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