Menu
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Licenciement d'un délégué syndical de groupe désigné en vertu d'un accord collectif et chargé de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise.

Rédigé le Mardi 4 Décembre 2007 à 10:20 | Lu 794 fois modifié le Mardi 3 Juin 2008 - 11:43


Inobservation par l'employeur de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel. Trouble manifestement illicite (oui). Nullité (oui).


Le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 CT étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartient à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse.

Il résulte de l'article L. 412-21 CT que les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions et accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, et que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.

Un salarié, désigné en qualité de délégué syndical suppléant de groupe en vertu d'un accord collectif, a été licencié par son employeur qui, estimant qu'il n'était pas salarié protégé, n'a pas sollicité d'autorisation administrative.

Ayant relevé que l'accord d'entreprise avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise, et ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait été informé de l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical de groupe, une cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié, intervenu sans observation de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-8 CT, constituait un trouble manifestement illicite et devait être annulé

Ordre du jour | Cassation | Actualité | 📘 Livre blanc | Code CSE | Mission économique | Mission SSCT | Contact | Outre-mer | Santé au travail | IA et transformation du travail | FPH | QVCT & obligations légales | Dialogue & Négociation | Les grands dossiers d’Instant-CSE | Management RH, santé au travail et DUERP | Manager le travail réel | Prévenir et résoudre les tensions au travail


Ordre du jour – Réunion CSE Juin 2026

Anticiper les risques, sécuriser les pratiques et préparer les enjeux sociaux du second semestre : les priorités du CSE en juin 2026

Le mois de juin constitue un moment stratégique pour les élus du Comité social et économique. Entre l’organisation de la période estivale, l’analyse des indicateurs sociaux du premier semestre et les nouvelles obligations réglementaires touchant les employeurs, les SPSTI et les CSE, les élus doivent renforcer leur capacité d’analyse et d’anticipation.
Cette réunion doit permettre d’identifier les risques organisationnels, de sécuriser juridiquement les pratiques du CSE et de mieux comprendre les évolutions réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur les salariés, notamment en matière de santé au travail et de prévention de la désinsertion professionnelle.

👉 Plus que jamais, les élus doivent être en capacité de relier les données économiques, sociales et réglementaires afin d’exercer pleinement leur rôle dans le dialogue social.

Pierre DESMONT
22/05/2026



Derniers tweets

Suivez-nous
Facebook
Twitter
Rss
Mobile

Vidéo à la Une
La souffrance au travail.
La souffrance au travail. €
Publié par Pierre DESMONT le 12/05/2014 à 13:19