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Licenciement d'un délégué syndical de groupe désigné en vertu d'un accord collectif et chargé de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise.

Rédigé le Mardi 4 Décembre 2007 à 10:20 | Lu 794 fois modifié le Mardi 3 Juin 2008 - 11:43


Inobservation par l'employeur de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel. Trouble manifestement illicite (oui). Nullité (oui).


Le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 CT étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartient à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse.

Il résulte de l'article L. 412-21 CT que les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions et accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, et que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.

Un salarié, désigné en qualité de délégué syndical suppléant de groupe en vertu d'un accord collectif, a été licencié par son employeur qui, estimant qu'il n'était pas salarié protégé, n'a pas sollicité d'autorisation administrative.

Ayant relevé que l'accord d'entreprise avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise, et ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait été informé de l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical de groupe, une cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié, intervenu sans observation de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-8 CT, constituait un trouble manifestement illicite et devait être annulé

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Projet d'ordre du jour Réunion CSE – Juillet 2026

Anticiper les risques estivaux, sécuriser les obligations de l'employeur et préparer les consultations de la rentrée

Le mois de juillet constitue une période charnière dans la vie des entreprises et des instances représentatives du personnel. Entre les départs en congés, les fortes chaleurs, les ajustements d'organisation et la préparation des consultations obligatoires de la rentrée, les élus du Comité social et économique (CSE) doivent rester pleinement mobilisés.

Cette réunion est l'occasion de vérifier que l'employeur respecte ses obligations légales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, mais également d'anticiper les enjeux sociaux des prochains mois. Les récentes évolutions réglementaires, notamment en matière de prévention des risques liés à la chaleur, de maintien dans l'emploi, de gestion des activités sociales et culturelles (ASC) et de dialogue social, renforcent le rôle du CSE comme acteur de la prévention et de la gouvernance sociale.

Afin d'aider les élus à préparer efficacement leurs réunions, Instant-CSE propose un projet d'ordre du jour structuré, fondé sur les dispositions du Code du travail et les dernières actualités juridiques. Pour chaque sujet, vous trouverez les références légales applicables, les raisons d'inscrire le point à l'ordre du jour, des exemples de questions à poser à la direction et les objectifs stratégiques poursuivis. Une méthode concrète pour transformer les obligations légales en un dialogue social constructif et permettre aux élus d'exercer pleinement leur mandat.

Pierre DESMONT
26/06/2026



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