Menu
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Report des congés payés en cas de maladie



Report des congés payés en cas de maladie
Report des congés payés en cas de maladie

Les quatre semaines de congés payés garanties par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, sont attachées à la qualité de travailleur, de sorte qu’un salarié absent du travail en vertu d’un congé de maladie peut prétendre à des congés payés (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06). En droit interne, l’article L. 3141-3 du code du travail lie le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, de sorte qu’un salarié absent pour cause de congé maladie ne peut, sauf exception prévue par l’article L. 3141-5 du code du travail notamment en matière d’accident du travail et de la maladie professionnelle, acquérir des congés payés. Le droit français présente des dispositions contraires au droit de l’Union et la Cour de cassation avait suggéré dans ses rapports annuels 2013 à 2016 de modifier la loi afin d’assurer une mise en conformité.

Si la directive 2003/88/CE ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73), un justiciable peut cependant s’en prévaloir pour l’opposer à l’Etat, à un de ses démembrements ou encore à des organismes ou entités soumises à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (Soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, publié au Bulletin). La RATP, qui est une entreprise publique, se trouve dans cette situation (Soc., 17 février 2010, n° 08-43.212, Bull. V, n°47).

En l’espèce l’employeur ne s’opposait pas à l’effet direct vertical de la directive, mais soutenait qu’il appartenait au juge de fixer une limite au report dans le temps des droits à congés payés. A cette fin, il s’appuyait notamment sur un avis du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 (avis n° 406009 JORF n° 0100 du 28 avril 2017), qui avait considéré qu’en l’absence de disposition législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge administratif peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La question de l’extinction des droits à congés payés au bout d’un certain temps a été examinée par la cour de Justice de l’Union européenne, qui a retenu une telle possibilité pour le droit national tout en l’encadrant fermement : “afin de respecter ce droit dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de références consécutives. Ainsi ladite période doit notamment garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme et dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée (CJUE, 22 novembre 2011, C-214/10, KHS AG c/ Shulte). La Cour de Justice ne fixe pas de durée particulière, mais vérifie que celle éventuellement déterminée par le droit national est conforme aux principes qu’elle a dégagés. C’est ainsi qu’une période de neuf mois est jugée comme contraire à la directive (CJUE, 3 mai 2012, C-337/10, Neidel), alors qu’une période de quinze mois est regardée comme conforme (CJUE, 22 novembre 2011, C-214/10, KHS AG c/ Shulte).

La directive renvoie au législations et pratiques nationales pour la définition des conditions d’obtention et d’octroi des congés payés, sous réserve, naturellement que cette mise en oeuvre par les autorités nationales soit effectuée dans les limites expressément énoncées par la directive (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Dès lors, en l’absence de précision de la directive, la définition du délai de report des congés payés relève de la marge de manoeuvre des Etats membres, sous réserve de respecter le seuil minimal défini par la Cour de justice, à savoir dépasser substantiellement la période de référence. Le délai de perte peut être fixé à quinze mois, comme l’a admis la Cour de justice, mais, un délai supérieur comme par exemple 16 ou 18 mois pourrait également répondre aux critères posés par la Cour de justice, à savoir dépasser substantiellement la période de référence. En droit interne, le code du travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être exercés du fait d’un arrêt maladie, et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que, jusqu’à ce jour, le législateur s’est abstenu d’en fixer un. En pratique seul peut être invoqué le délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Soc., 4 décembre 1996, n° 93-46.418), sous réserve des causes d’interruption ou de suspension.

En l’espèce, l’instruction générale applicable au sein de l’entreprise fixait un délai de perte de un an, qui ne dépassait pas substantiellement la période de référence et qui, de ce fait, a été jugé contraire à la directive. Une fois cette instruction écartée, le juge judiciaire ne pouvait que constater l’absence d’un tel délai de report, et, en l’absence de toute base légale lui donnant le pouvoir de fixer de lui-même une telle limite dans des rapports entre salarié et employeur, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir méconnu son office. Bien au contraire, la cour d’appel est restée dans le cadre des textes applicables pour constater l’absence de limitation du report des congés payés qu’un salarié n’a pu exercer du fait d’un arrêt de travail pour cause de maladie.

Arrêt n° 2067 du 21 septembre 2017 (16-24.022)

Lu 438 fois
Lundi 25 Septembre 2017 - 06:59

Notez

Dans la même rubrique :
< >

Samedi 9 Janvier 2021 - 07:26 M.A.R.C Dispositif de médiation en entreprise

Mardi 5 Juin 2018 - 07:42 La formation des membres du CSE


Inscription à la newsletter


    Aucun événement à cette date.




Formation en ligne CSE, CSSCT (Lille, Paris, Lyon, Marseille, Martinique, Cayenne, Ile de la réunion)



Nous joindre :

Pour vous accompagner plus facilement, nous avons mis en place un service d'accueil téléphonique performant vous permettant de nous joindre plus facilement. 




Désormais, vous pouvez contacter :

Groupe instant - Agora 3

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h00–17h00
Téléphone : + 33 7 57 84 13 76

Formulaire de contact
 


27/08/2014