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Les congés pour évènement familiaux.

Rédigé le Mardi 29 Novembre 2016 à 08:00 | Lu 415 fois modifié le Lundi 28 Novembre 2016 - 11:47



Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
  • Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Pour le mariage d'un enfant ;
  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
  • Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Un jour pour le mariage d'un enfant ;
  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
  • Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
 
 
 


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