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Pouvoir d'achat : n'oublions pas le dividende du travail !

Rédigé le Mercredi 9 Janvier 2008 à 11:12 | Lu 4571 fois modifié le Mercredi 9 Janvier 2008 - 11:21



Pouvoir d'achat : n'oublions pas le dividende du travail !
Le président de la République et le gouvernement travaillent sur de nouvelles pistes de réflexion pour accroître le pouvoir d'achat des salariés pour lesquels l'augmentation de salaire ne compense pas l'augmentation du coût de la vie. Face à la quasi-stagnation des salaires et à la nécessité de relancer la consommation, nous avons eu droit, dans un passé récent, au déblocage anticipé de la participation que Nicolas Sarkozy avait largement ouvert lorsqu'il était au ministère de l'Economie, puis au bonus de 1.000 euros, issu de la loi du 19 décembre 2005. Plus récemment, l'action a porté sur la formule « travailler plus pour gagner plus », qui s'est traduite par la « loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat » du 21 août 2007, dont on sait aujourd'hui que son impact, non seulement sera limité, mais qu'elle constitue, aux yeux des avocats en droit social, une véritable bombe à retardement en raison des risques inhérents à son contrôle.

Alors que l'accroissement du pouvoir d'achat est au coeur du débat en France, le praticien peut donc s'étonner que personne ne rappelle une disposition récente mais méconnue, au nom pourtant singulier : le dividende du travail, issu de la loi du 30 décembre 2006. La « loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié » a effectivement créé le concept de dividende du travail, qui repose, notamment, sur la possibilité de verser un supplément d'intéressement et de participation par un mécanisme simple, ce à quoi le législateur ne nous avait guère habitués dans le passé (article L. 444-12 du CT). Laissons de côté le supplément de participation, qui reste soumis à un blocage de cinq années, pour rappeler les bénéfices du supplément d'intéressement.

Pour le mettre en place, deux conditions sont cumulatives : l'existence d'un contrat d'intéressement, ainsi que le versement de cet intéressement. Ensuite, la simplicité est de mise : la décision unilatérale de verser ce supplément appartient au conseil d'administration ou au directoire dans les SA. Dans les autres formes de sociétés et dans les entreprises individuelles, c'est le chef d'entreprise qui peut décider unilatéralement le versement de ce supplément. Bien entendu, il y aura lieu de soumettre le projet de versement de ce supplément d'intéressement à la consultation préalable du comité d'entreprise au titre de ses pouvoirs généraux.

Pouvoir d'achat : n'oublions pas le dividende du travail !
Quant au moment de la décision, le texte de l'article L. 444-12 du Code du travail est pour le moins lapidaire, puisqu'il se contente de préciser qu'il s'agit d'un « supplément au titre de l'exercice clos » laissant ainsi toute latitude à l'organe collégial ou au chef d'entreprise pour se décider.

Son montant est laissé à la discrétion du décideur à partir du moment où le versement de l'intéressement et du supplément ne dépasse pas les plafonds légaux. S'agissant de son mode de répartition, le texte offre une alternative entre les dispositions prévues dans les accords existants ou de nouveaux modes de répartition, mais à la condition de conclure alors un accord spécifique.

Bien entendu, le supplément n'a pas le caractère de rémunération et bénéficie du même régime avantageux que l'intéressement, dont il est le prolongement naturel. Comme le support auquel il est rattaché, le supplément d'intéressement ne doit se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise avant son versement : il n'est donc pas question d'envisager d'y substituer une quelconque prime de fin d'année par un tour de passe-passe bien tentant.

Ainsi le versement d'un supplément d'intéressement apparaît-il comme un outil de gestion bien moins coûteux que l'attribution d'une prime, par nature obérée de charges sociales et toujours susceptible d'être assimilée à un avantage acquis. L'on pourrait suggérer au législateur, dans le cadre de ses réflexions, de lui accorder, au moins temporairement, une exonération fiscale immédiate. De même pourrait-on envisager d'intégrer le supplément de participation dans les cas de déblocage anticipés afin de le rendre immédiatement disponible. Ainsi conçu, le dividende du travail constituerait un formidable outil d'accroissement du pouvoir d'achat !


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