L'affaire. - Les salariés d'une société placée en liquidation judiciaire ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités. Ils estimaient que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière, puisqu'un représentant des salariés y était intervenu en l'absence de procès-verbal de carence établi suite à l'absence d'élection de délégués du personnel.
Absence de PV de carence et présence d'un représentant des salariés. - La procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (c. trav. art. L. 1235-15).
Lors d'un redressement judiciaire (désormais « procédure de sauvegarde »), le tribunal de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de ces institutions, les salariés élisent le représentant. Quand aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise (aujourd'hui, c. com. art. L. 621-4, al.2).
Dans cette affaire, aucune institution représentative du personnel n'existait dans l'entreprise et l'employeur n'avait pas établi de procès verbal de carence. Si un représentant des salariés pouvait exercer les fonctions dévolues à ces institutions en leur absence, encore fallait-il qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans la procédure de licenciement.
Ainsi, la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne pouvait couvrir l'irrégularité dont la procédure était atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions et du défaut de procès-verbal de carence.
Cass. soc. 23 septembre 2008, n° 06-45528 FSPB
Absence de PV de carence et présence d'un représentant des salariés. - La procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (c. trav. art. L. 1235-15).
Lors d'un redressement judiciaire (désormais « procédure de sauvegarde »), le tribunal de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de ces institutions, les salariés élisent le représentant. Quand aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise (aujourd'hui, c. com. art. L. 621-4, al.2).
Dans cette affaire, aucune institution représentative du personnel n'existait dans l'entreprise et l'employeur n'avait pas établi de procès verbal de carence. Si un représentant des salariés pouvait exercer les fonctions dévolues à ces institutions en leur absence, encore fallait-il qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans la procédure de licenciement.
Ainsi, la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne pouvait couvrir l'irrégularité dont la procédure était atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions et du défaut de procès-verbal de carence.
Cass. soc. 23 septembre 2008, n° 06-45528 FSPB