
Selon les articles L3152-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps (CET), institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, mais uniquement pour les jours acquis au-delà du 30ème (les 5 semaines de congés payés ne peuvent pas être monétisées).
L'article 108 de la loi portant réforme des retraites, a complété l'article L3334-8 du Code du travail afin de permettre aux salariés qui ne disposent pas d'un compte épargne temps dans leur entreprise de verser, dans la limite de 5 jours par an les sommes correspondant à des jours de congé non pris sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Ainsi, les sommes versées sur un PERCO, en l'absence d'un compte d'épargne temps, bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au b du 18° de l'article 81 du Code général des impôts. Toutefois, le texte ne concernait que le versement sur un PERCO des droits inscrits au compte épargne-temps, ce qui avait pour effet d'exclure du dispositif les jours non pris mais versés sur un PERCO au titre des nouvelles dispositions de la loi sur les retraites.
Afin de remédier à cet oubli, l'article 60 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2010 permet au salarié de monétiser les jours de congés non pris, en l'absence d'un compte d'épargne temps, afin de les verser sur un PERCO.
L'entrée en vigueur de la mesure est rétroactivement fixée au 11 novembre 2010.
La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, mais uniquement pour les jours acquis au-delà du 30ème (les 5 semaines de congés payés ne peuvent pas être monétisées).
L'article 108 de la loi portant réforme des retraites, a complété l'article L3334-8 du Code du travail afin de permettre aux salariés qui ne disposent pas d'un compte épargne temps dans leur entreprise de verser, dans la limite de 5 jours par an les sommes correspondant à des jours de congé non pris sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Ainsi, les sommes versées sur un PERCO, en l'absence d'un compte d'épargne temps, bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au b du 18° de l'article 81 du Code général des impôts. Toutefois, le texte ne concernait que le versement sur un PERCO des droits inscrits au compte épargne-temps, ce qui avait pour effet d'exclure du dispositif les jours non pris mais versés sur un PERCO au titre des nouvelles dispositions de la loi sur les retraites.
Afin de remédier à cet oubli, l'article 60 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2010 permet au salarié de monétiser les jours de congés non pris, en l'absence d'un compte d'épargne temps, afin de les verser sur un PERCO.
L'entrée en vigueur de la mesure est rétroactivement fixée au 11 novembre 2010.