
L'indemnité de rupture versée à un salarié à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) bénéficie, dans certains cas, d'un régime social et fiscal particulier. Un décret vient préciser les conditions d'application de ce dispositif.
Ainsi, les indemnités de départ volontaire versées aux salariés à l'occasion de départs volontaires, portant sur des emplois menacés par les évolutions économiques et technologiques, dans le cadre d'un accord collectif de GPEC sont exonérées :
- de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité) ;
- de CSG et de CRDS, mais uniquement dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement ;
- d'impôt sur le revenu.
Mais ce régime social et fiscal de faveur ne peut être appliqué que si trois conditions sont réunies :
- l'autorité administrative compétente (le préfet du département où le siège social de l'entreprise est situé) ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
- le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif, et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
- un comité de suivi, mis en place par l'accord collectif, a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.
Ainsi, les indemnités de départ volontaire versées aux salariés à l'occasion de départs volontaires, portant sur des emplois menacés par les évolutions économiques et technologiques, dans le cadre d'un accord collectif de GPEC sont exonérées :
- de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité) ;
- de CSG et de CRDS, mais uniquement dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement ;
- d'impôt sur le revenu.
Mais ce régime social et fiscal de faveur ne peut être appliqué que si trois conditions sont réunies :
- l'autorité administrative compétente (le préfet du département où le siège social de l'entreprise est situé) ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;
- le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif, et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
- un comité de suivi, mis en place par l'accord collectif, a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.